JORF n°14 du 17 janvier 1996

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 29 décembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Le lait utilisé doit provenir de brebis appartenant aux races traditionnelles adaptées aux régions de production, basco-béarnaise ou Manech tête noire ou Manech tête rousse, élevées selon les usages, et recevant une alimentation à base de fourrage et de céréales secondaires.
<< Les troupeaux composés au 1er septembre 1995 pour partie de races autres que basco-béarnaise ou Manech tête noire ou Manech tête rousse devront être en conformité avec les dispositions du présent article au plus tard le 31 juillet 1998.
<< Les troupeaux composés au 1er septembre 1995 en totalité de races autres que basco-béarnaise ou Manech tête noire ou Manech tête rousse devront être en conformité avec les dispositions du présent article au plus tard le 31 juillet 2000. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 29 décembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Le lait utilisé doit provenir de brebis appartenant aux races traditionnelles adaptées aux régions de production, basco-béarnaise ou Manech tête noire ou Manech tête rousse, élevées selon les usages, et recevant une alimentation à base de fourrage et de céréales secondaires.

<< Les troupeaux composés au 1er septembre 1995 pour partie de races autres que basco-béarnaise ou Manech tête noire ou Manech tête rousse devront être en conformité avec les dispositions du présent article au plus tard le 31 juillet 1998.

<< Les troupeaux composés au 1er septembre 1995 en totalité de races autres que basco-béarnaise ou Manech tête noire ou Manech tête rousse devront être en conformité avec les dispositions du présent article au plus tard le 31 juillet 2000. >>