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Décret du 16 février 1937

Article 7

Créé le 19 février 1937 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 11 octobre 2009

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Côtes de Duras" devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Les vins rouges à appellation contrôlée "Côtes de Duras" ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis d'une commission de dégustation. Cette commission est désignée par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie sur proposition du syndicat des "Côtes de Duras".

Elle examine si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret. Son avis motivé est transmis à l'intéressé et à l'administration des impôts.

Un règlement intérieur, approuvé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.

Les vins rosés doivent être élaborés par la méthode dite de saignée de cuve.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 12 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1217 du 9 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 11 octobre 2009

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Côtes de Duras"

Les vins rouges à appellation contrôlée "Côtes de Duras" ne

Elle examine si le vin répond aux conditions fixées par

Un règlement intérieur, approuvé par l'Institut national de l'origineet de la qualité,détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.

Les vins rosés doivent être élaborés par la méthode dite

En vigueur du vendredi 19 février 1937 au dimanche 31 décembre 2006

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Côtes de Duras" devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Les vins rouges à appellation contrôlée "Côtes de Duras" ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis d'une commission de dégustation. Cette commission est désignée par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie sur proposition du syndicat des "Côtes de Duras".

Elle examine si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret. Son avis motivé est transmis à l'intéressé et à l'administration des impôts.

Un règlement intérieur, approuvé par l'Institut national des appellations d'origine, détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.

Les vins rosés doivent être élaborés par la méthode dite de saignée de cuve.