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Décret du 16 février 1937

Article 5

Créé le 19 février 1937

Les vignes produisant les vins de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Duras" doivent présenter une densité minimale de 3 300 pieds à l'hectare.

A condition d'avoir été plantées avant la date de parution du présent décret, les vignes qui ne répondent pas à cette norme bénéficieront, à titre exceptionnel, du droit à l'appellation jusqu'à la récolte de l'année 2010 inclus.

La charge maximale en bourgeons conservés à la taille est fixée à 60 000 à l'hectare.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 12 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1217 du 9 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du vendredi 19 février 1937 au dimanche 11 octobre 2009

Les vignes produisant les vins de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Duras" doivent présenter une densité minimale de 3 300 pieds à l'hectare.

A condition d'avoir été plantées avant la date de parution du présent décret, les vignes qui ne répondent pas à cette norme bénéficieront, à titre exceptionnel, du droit à l'appellation jusqu'à la récolte de l'année 2010 inclus.

La charge maximale en bourgeons conservés à la taille est fixée à 60 000 à l'hectare.