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Décret du 16 février 1937

Article 4

Créé le 19 février 1937

Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Duras" que les vins répondant aux conditions du décret n° 74.872 du 19 octobre 1974 susvisé.

Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à :

55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ;

50 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs moelleux ;

60 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs secs.;

Le pourcentage déterminant le plafond limite de classement prévu à l'article 3 du même décret est fixé à 20 %.

Seuls pourront bénéficier d'un rendement supérieur au rendement annuel, dans la limite maximale du plafond limite de classement, les vignerons qui en auront fait la demande à l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie avant les vendanges et qui se seront soumis à la vérification de leur récolte par la commission prévue à l'article 1er du décret n° 74.872 du 19 octobre 1974 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 12 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1217 du 9 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du vendredi 19 février 1937 au dimanche 11 octobre 2009

Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Duras" que les vins répondant aux conditions du décret n° 74.872 du 19 octobre 1974 susvisé.

Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à :

55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ;

50 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs moelleux ;

60 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs secs.;

Le pourcentage déterminant le plafond limite de classement prévu à l'article 3 du même décret est fixé à 20 %.

Seuls pourront bénéficier d'un rendement supérieur au rendement annuel, dans la limite maximale du plafond limite de classement, les vignerons qui en auront fait la demande à l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie avant les vendanges et qui se seront soumis à la vérification de leur récolte par la commission prévue à l'article 1er du décret n° 74.872 du 19 octobre 1974 susvisé.