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Décret du 16 février 1937

Article 2

Créé le 19 février 1937

Seuls ont droit à l'appellation contrôlée "Côtes de Duras" les vins qui proviennent des cépages suivants, à l'exception de tous autres :

Pour les vins blancs :

Cépages principaux: Sauvignon, Sémillon, Muscadelle, Mauzac, Rouchelein, ou Pineau de la Loire, Ondenc.

Cépages accessoires : Ugni blanc dans une proportion maximum de 25 % à condition que le pourcentage de Sauvignon dans l'encépagement soit au moins égal à celui de l'Ugni blanc.

Pour les vins rouges et rosés : Cabernet-Sauvignon N, Cabernet franc N, Merlot N et Cot N.

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Abrogé depuis le lundi 12 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1217 du 9 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du vendredi 19 février 1937 au dimanche 11 octobre 2009

Seuls ont droit à l'appellation contrôlée "Côtes de Duras" les vins qui proviennent des cépages suivants, à l'exception de tous autres :

Pour les vins blancs :

Cépages principaux: Sauvignon, Sémillon, Muscadelle, Mauzac, Rouchelein, ou Pineau de la Loire, Ondenc.

Cépages accessoires : Ugni blanc dans une proportion maximum de 25 % à condition que le pourcentage de Sauvignon dans l'encépagement soit au moins égal à celui de l'Ugni blanc.

Pour les vins rouges et rosés : Cabernet-Sauvignon N, Cabernet franc N, Merlot N et Cot N.