Décret du 16 août 1901

Article 21

Créé le 17 août 1901

La ministre fait procéder à l'instruction des demandes mentionnées en l'article 16 du présent règlement, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune dans laquelle est établie ou doit s'établir la congrégation et un rapport du préfet.
Après avoir consulté les ministres intéressés, il soumet à l'une ou à l'autre des deux chambres les demandes des congrégations.

Effets de cet article

cite

 Décret 1901-08-16 art. 16

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 17 août 1901

La ministre fait procéder à l'instruction des demandes mentionnées en l'article 16 du présent règlement, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune dans laquelle est établie ou doit s'établir la congrégation et un rapport du préfet.

Après avoir consulté les ministres intéressés, il soumet à l'une ou à l'autre des deux chambres les demandes des congrégations.