JORF n°216 du 17 septembre 1992

Les dispositions de l'article 4 du décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux du Salagou sont remplacées par les dispositions suivantes:
&lt;<pour 420="" 520="" avoir="" droit="" à="" la="" dénomination="" "vin="" de="" pays="" des="" coteaux="" du="" salagou"="" les="" vins="" rouges="" doivent="" présenter="" une="" intensité="" colorante="" non="" inférieure="" 0,28="" correspondant="" somme="" mesures="" densité="" optique="" nm="" et="" nm.="">&gt;


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Version 1

Les dispositions de l'article 4 du décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux du Salagou sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<Pour avoir droit à la dénomination "vin de pays des coteaux du Salagou" les vins rouges doivent présenter une intensité colorante non inférieure à 0,28 correspondant à la somme des mesures de densité optique à 520 nm et 420 nm.>>