JORF n°216 du 17 septembre 1992

Art. 2. - Les dispositions de l'article 3 du décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production du vin de pays des Coteaux du Salagou sont remplacées par les dispositions suivantes:
&lt;<la 80="" 90="" dénomination="" vin="" de="" pays="" des="" coteaux="" du="" salagou="" ne="" peut="" être="" accordée="" qu'aux="" vins="" obtenus="" dans="" la="" limite="" d'un="" rendement="" par="" hectare="" vigne="" en="" production="" hl="" pour="" les="" blancs="" et="" rosés="" rouges.="">&gt;


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Version 1

Art. 2. - Les dispositions de l'article 3 du décret du 16 novembre 1981 susvisé définissant les conditions de production du vin de pays des Coteaux du Salagou sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<La dénomination vin de pays des Coteaux du Salagou ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement par hectare de vigne en production de 90 hl pour les vins blancs et rosés et de 80 hl pour les vins rouges.>>