JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article 2

Article 2

Le premier alinéa de l'article 8 du décret du 27 novembre 1990 susvisé est modifié comme suit :
« Au plus tard le 31 juillet de chaque année, tout producteur qui souhaite élaborer des vins de liqueur d'appellation contrôlée "Floc de Gascogne doit souscrire une déclaration d'intention d'élaboration sur un imprimé fourni par l'Institut national des appellations d'origine et retourné à cet organisme. »


Historique des versions

Version 1

Le premier alinéa de l'article 8 du décret du 27 novembre 1990 susvisé est modifié comme suit :

« Au plus tard le 31 juillet de chaque année, tout producteur qui souhaite élaborer des vins de liqueur d'appellation contrôlée "Floc de Gascogne doit souscrire une déclaration d'intention d'élaboration sur un imprimé fourni par l'Institut national des appellations d'origine et retourné à cet organisme. »