Décret du 15 novembre 1999

Article 11

Créé le 19 novembre 1999 · En vigueur du 18 avril 2008 au 5 mai 2012

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Reblochon" ou "Reblochon de Savoie" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-643 du 3 mai 2012art. 3

En vigueur du vendredi 18 avril 2008 au samedi 5 mai 2012

Déplacé le vendredi 18 avril 2008

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de

En vigueur du vendredi 19 novembre 1999 au jeudi 17 avril 2008

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Reblochon" ou "Reblochon de Savoie" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.