Abrogé par Décret n°2012-643 du 3 mai 2012 - art. 3
Créé le 19 novembre 1999
Dès la sortie des ateliers d'affinage et de conditionnement et avant de quitter la zone définie à l'article 2, les fromages présentés sous l'appellation d'origine contrôlée "Reblochon" ou "Reblochon de Savoie" doivent être conditionnés individuellement sous un emballage adapté, conforme aux dispositions fixées par le règlement intérieur, incluant notamment la présence d'un faux fond en épicéa tranché conformément aux usages.
Ces dispositions ne concernent pas la présentation sur le lieu de vente aux consommateurs.