Décret du 15 juin 1959

Article 1

Créé le 20 juin 1959 · En vigueur depuis le 15 février 2002

La commission instituée par l'ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959 relative aux régimes complémentaires de retraites comprend :
Le ministre du travail ou son représentant, président ;
Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
Des représentants en nombre égal des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur le plan national, désignés dans les conditions prévues ci-dessous, à raison de trois membres titulaires et de trois membres suppléants pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées.
Les membres titulaires et les membres suppléants de la commission représentant les employeurs et les travailleurs sont nommés par arrêté du ministre du travail, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 février 2002

La commission instituée par l'ordonnance n° 59-238 du 4 février

Le ministre du travail ou son représentant, président ;

Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;

Des représentants en nombre égal des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur le plan national, désignés dans les conditions prévues ci-dessous, à raison de trois membres titulaires et de trois membres suppléants pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées.

Les membres titulaires et les membres suppléants de la commission

En vigueur du samedi 20 juin 1959 au jeudi 14 février 2002

La commission instituée par l'ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959 relative aux régimes complémentaires de retraites comprend :

Le ministre du travail ou son représentant, président ;

Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;

Des représentants en nombre égal des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur le plan national, désignés dans les conditions prévues ci-dessous, à raison de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées.

Les membres titulaires et les membres suppléants de la commission représentant les employeurs et les travailleurs sont nommés par arrêté du ministre du travail, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.