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Décret du 15 juillet 2004

Article 9

Créé le 17 juillet 2004 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 30 octobre 2009

1° Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.
Pour les vins non conditionnés et non commercialisés, la durée de validité du certificat d'agrément est limitée à douze mois.
A l'expiration de la durée de validité du certificat d'agrément, le producteur peut demander le renouvellement dudit certificat pour les volumes en cause. Ce renouvellement s'effectue selon la procédure prévue aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.
Le deuxième certificat d'agrément est délivré sans limite de durée de validité.
2° Les vins pour lesquels est revendiquée l'appellation "Côtes du Roussillon" complétée du nom "Les Aspres" ne peuvent être agréés sans l'obtention préalable d'un certificat d'aptitude, conformément aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural, délivré dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article 1er de l'arrêté du 7 décembre 2001 susvisé. Ces vins sont élevés à la propriété jusqu'au 1er octobre de l'année suivant celle de la récolte.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-12-07 art. 1 Code rural D641-94 à D641-98

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1338 du 28 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 30 octobre 2009

1° Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.

Pour les vins non conditionnés et non commercialisés, la durée

A l'expiration de la durée de validité du certificat d'agrément,

Le deuxième certificat d'agrément est délivré sans limite de durée

2° Les vins pour lesquels est revendiquée l'appellation "Côtes du

article 1er

de l'arrêté du 7 décembre 2001 susvisé. Ces vins sont

En vigueur du jeudi 8 décembre 2005 au dimanche 31 décembre 2006

1° Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'originedans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.

Pour les vins non conditionnés et non commercialisés, la durée de validité du certificat d'agrément est limitée à douze mois.

A l'expiration de la durée de validité du certificat d'agrément, le producteur peut demander le renouvellement dudit certificat pour les volumes en cause. Ce renouvellement s'effectue selon la procédure prévue aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.

Le deuxième certificat d'agrément est délivré sans limite de durée de validité.

2° Les vins pour lesquels est revendiquée l'appellation "Côtes du Roussillon" complétée du nom "Les Aspres" ne peuvent être agréés sans l'obtention préalable d'un certificat d'aptitude, conformément aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural, délivré dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'

article 1er

de l'arrêté du 7 décembre 2001 susvisé. Ces vins sont

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au mercredi 7 décembre 2005

1° Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon" sans un certificat délivré par l'INAO dans les conditions prévues aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural.

2° Les vins pour lesquels est revendiquée l'appellation "Côtes du Roussillon" complétée du nom "Les Aspres" ne peuvent être agréés sans l'obtention préalable d'un certificat d'aptitude, conformément aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural, délivré dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'

article 1er

de l'arrêté du 7 décembre 2001 susvisé. Ces vins sont élevés à la propriété jusqu'au 1er octobre de l'année suivant celle de la récolte.