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Décret du 15 juillet 2004

Article 1

Créé le 17 juillet 2004

1° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon", initialement reconnue par le décret du 28 mars 1977, les vins rouges, rosés ou blancs répondant aux conditions fixées par le présent décret.
2° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon" complétée du nom "Les Aspres" les vins rouges répondant aux conditions fixées par le présent décret.

Effets de cet article

cite

 Décret 1977-03-28

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1338 du 28 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au vendredi 30 octobre 2009

1° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon", initialement reconnue par le décret du 28 mars 1977, les vins rouges, rosés ou blancs répondant aux conditions fixées par le présent décret.

2° Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon" complétée du nom "Les Aspres" les vins rouges répondant aux conditions fixées par le présent décret.