Art. 5. - Un extrait du présent décret tel qu'il est défini à l'article 37 du décret du 19 avril 1995 susvisé sera, par les soins des préfets, affiché dans les préfectures de la Haute-Vienne et de la Dordogne et dans les communes mentionnées à l'article 1er, inséré au Recueil des actes administratifs de ces préfectures et publié, aux frais du concessionnaire, dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par la concession.
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