Décret du 15 avril 1912

Article 15

Créé le 29 juin 1912 · En vigueur depuis le 11 octobre 1991

Il est interdit, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la loi du 1er août 1905, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre :
1° Les haricots ou pois dits de Birmanie, lorsqu'ils fournissent à l'analyse plus de 20 milligrammes d'acide cyanhydrique pour 100 grammes de produit ;
2° Les haricots ou pois dits de Java.
3° Les gyromitres fausses morilles, frais ou transformés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 octobre 1991

Il est interdit, en vertu de l'article 3, paragraphe 2,

1° Les haricots ou pois dits de Birmanie, lorsqu'ils fournissent

2° Les haricots ou pois dits de Java.

3° Les gyromitres fausses morilles, frais ou transformés.

En vigueur du samedi 29 juin 1912 au jeudi 10 octobre 1991

Il est interdit, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la loi du 1er août 1905, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre :

1° Les haricots ou pois dits de Birmanie, lorsqu'ils fournissent à l'analyse plus de 20 milligrammes d'acide cyanhydrique pour 100 grammes de produit ;

2° Les haricots ou pois dits de Java.