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Décret du 14 octobre 2006

Article 4

Créé le 15 octobre 2006

Outre les conditions prévues aux articles 2 et 3, pour avoir droit à la dénomination " Vins de pays des côtes de Meuse ", complétée par le nom d'un cépage :
  • les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné et vinifiés séparément, le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant ;
  • le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément ;
  • le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.
Le vin pour lequel la commission d'agrément constate qu'il n'a pas la typicité du cépage peut être agréé sans bénéficier de l'indication dudit cépage.
Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, notamment les contrats d'achats.
Les noms de deux cépages peuvent compléter la dénomination " Vins de pays des côtes de Meuse " si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions fixées ci-dessus.
Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 30 % de l'assemblage.

Effets de cet article

cite

 Décret 2006-10-14 art. 2, art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1629 du 23 novembre 2011art. 1 (V)

En vigueur du dimanche 15 octobre 2006 au jeudi 24 novembre 2011

Outre les conditions prévues aux articles

2

et

3

, pour avoir droit à la dénomination " Vins de pays des côtes de Meuse ", complétée par le nom d'un cépage :

les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné et vinifiés séparément, le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant ;

le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément ;

le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.

Le vin pour lequel la commission d'agrément constate qu'il n'a pas la typicité du cépage peut être agréé sans bénéficier de l'indication dudit cépage.

Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, notamment les contrats d'achats.

Les noms de deux cépages peuvent compléter la dénomination " Vins de pays des côtes de Meuse " si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions fixées ci-dessus.

Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 30 % de l'assemblage.