Article précédent

Article suivant

Décret du 14 octobre 2006

Article 3

Créé le 15 octobre 2006

Pour avoir droit à la dénomination " Vins de pays des côtes de Meuse ", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
  • vins rouges : pinot noir N, gamay N ;
  • vins rosés ou gris : pinot noir N, gamay N, auxerrois B, chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G ;
  • vins blancs : auxerrois B, chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1629 du 23 novembre 2011art. 1 (V)

En vigueur du dimanche 15 octobre 2006 au jeudi 24 novembre 2011

Pour avoir droit à la dénomination " Vins de pays des côtes de Meuse ", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :

vins rouges : pinot noir N, gamay N ;

vins rosés ou gris : pinot noir N, gamay N, auxerrois B, chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G ;

vins blancs : auxerrois B, chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G.