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Décret du 14 octobre 2006

Article 2

Créé le 15 octobre 2006

Pour avoir droit à la dénomination " Vins de pays des côtes de Meuse ", les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur les communes de Trésauvaux, Combres-sous-les-Côtes, Herbeuville, Hannonville-sous-les-Côtes, Thillot-sous-les-Côtes, Saint-Maurice-sous-les-Côtes, Billy-sous-les-Côtes, Viéville-sous-les-Côtes, Hattonchâtel, Hattonville, Vigneulles-lès-Hattonchâtel, Creuë, Heudicourt-sous-les-Côtes, Buxières-sous-les-Côtes, Buxerulles.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1629 du 23 novembre 2011art. 1 (V)

En vigueur du dimanche 15 octobre 2006 au jeudi 24 novembre 2011

Pour avoir droit à la dénomination " Vins de pays des côtes de Meuse ", les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur les communes de Trésauvaux, Combres-sous-les-Côtes, Herbeuville, Hannonville-sous-les-Côtes, Thillot-sous-les-Côtes, Saint-Maurice-sous-les-Côtes, Billy-sous-les-Côtes, Viéville-sous-les-Côtes, Hattonchâtel, Hattonville, Vigneulles-lès-Hattonchâtel, Creuë, Heudicourt-sous-les-Côtes, Buxières-sous-les-Côtes, Buxerulles.