JORF n°269 du 19 novembre 1991

Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée &lt;<anjou-villages>&gt;, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa réunion des 4 et 5 novembre 1986, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.</anjou-villages>


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Version 1

Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Anjou-Villages>>, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa réunion des 4 et 5 novembre 1986, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.