JORF n°269 du 19 novembre 1991

Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée &lt;<anjou-villages>&gt;, les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre:
Cabernet franc et cabernet sauvignon.</anjou-villages>


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Version 1

Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Anjou-Villages>>, les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre:

Cabernet franc et cabernet sauvignon.