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Décret du 14 novembre 1936

Article 7

Créé le 16 novembre 1936

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée "Haut-Médoc", ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.

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Abrogé depuis le samedi 10 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1197 du 7 octobre 2009art. 2

En vigueur du lundi 16 novembre 1936 au vendredi 9 octobre 2009

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée "Haut-Médoc", ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.