JORF n°0064 du 15 mars 2008

Article 10

Article 10

Les rang et appellation de général de corps aérien sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de l'armée de l'air, avec maintien dans leurs fonctions :


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Les rang et appellation de général de corps aérien sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de l'armée de l'air, avec maintien dans leurs fonctions :