JORF n°66 du 18 mars 2001

Art. 7. - Les rang et appellation de général de corps aérien sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de l'armée de l'air avec maintien dans ses fonctions :


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Art. 7. - Les rang et appellation de général de corps aérien sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de l'armée de l'air avec maintien dans ses fonctions :