Art. 2. - La superficie minimale, à laquelle le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Gascogne-Haut-Languedoc est susceptible de s'appliquer, est fixée à cinquante ares dans le cas général et à vingt-cinq ares en zones de montagne dans les départements de l'Ariège, de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées et à un hectare dans le département du Gers.
Dans les quatre départements, cette superficie est ramenée à zéro dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.
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