JORF n°12 du 15 janvier 1998

Art. 2. - Les expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation du poste et des espaces paysagers prévus au titre des mesures compensatoires devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.


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Art. 2. - Les expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation du poste et des espaces paysagers prévus au titre des mesures compensatoires devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.