JORF n°39 du 16 février 1994

Art. 8. - Les raisins doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée << Côte roannaise >> bénéficient de toutes les pratiques oenologiques prévues par la réglementation en vigueur.


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Art. 8. - Les raisins doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée << Côte roannaise >> bénéficient de toutes les pratiques oenologiques prévues par la réglementation en vigueur.