JORF n°39 du 16 février 1994

Art. 7. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée << Côte roannaise >> que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé.
Le rendement de base visé à l'article 1er du décret susvisé est fixé à 55 hectolitres à l'hectare.
Le rendement butoir prévu à son article 4 est fixé à 66 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée << Côte roannaise >> ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.


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Version 1

Art. 7. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée << Côte roannaise >> que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé.

Le rendement de base visé à l'article 1er du décret susvisé est fixé à 55 hectolitres à l'hectare.

Le rendement butoir prévu à son article 4 est fixé à 66 hectolitres à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée << Côte roannaise >> ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.