JORF n°39 du 16 février 1994

Art. 9. - Les vins d'appellation d'origine contrôlée << Côte roannaise >> ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1974 susvisé.


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Art. 9. - Les vins d'appellation d'origine contrôlée << Côte roannaise >> ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1974 susvisé.