Décret du 14 août 1923

Article 6

Créé le 28 décembre 2003 · En vigueur depuis le 1 mars 2012

Le dossier est alors communiqué à l'ingénieur en chef des mines, qui fait procéder à la visite des lieux et le renvoie au préfet avec son avis ; ce dernier le transmet, avec son propre avis, au ministre chargé des mines qui, après consultation du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, statue et fixe la durée de l'autorisation.
La décision du ministre intervient dans un délai de trois mois à dater de l'expiration du délai imparti au propriétaire, au locataire ou au preneur à bail pour présenter leurs observations.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur la demande d'un exploitant vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 mars 2012

Modifié parDécret n°2011-1521 du 14 novembre 2011art. 26 (VD)

Le dossier est alors communiqué à l'ingénieur en chef des mines, qui fait procéder à la visite des lieux et le renvoie au préfet avec son avis ; ce dernier le transmet, avec son propre avis, au ministre chargé des mines qui, après consultation du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, statue et fixe la durée de l'autorisation.

La décision du ministre intervient dans un délai de trois

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre

En vigueur du dimanche 28 décembre 2003 au mercredi 29 février 2012

Le dossier est alors communiqué à l'ingénieur en chef des mines, qui fait procéder à la visite des lieux et le renvoie au préfet avec son avis ; ce dernier le transmet, avec son propre avis, au ministre chargé des mines qui, après consultation du conseil général des mines, statue et fixe la durée de l'autorisation.

La décision du ministre intervient dans un délai de trois mois à dater de l'expiration du délai imparti au propriétaire, au locataire ou au preneur à bail pour présenter leurs observations.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur la demande d'un exploitant vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.