DÉCRET du 13 septembre 2014

Article 1

Délégation permanente est donnée à M. Louis Schweitzer, commissaire général à l'investissement, à l'effet de signer, au nom du Premier ministre :

  • les décisions autorisant, conformément au 3° du A du II de l'article 8 de la loi de finances rectificative du 9 mars 2010 susvisée, l'attribution des fonds versés au titre des investissements d'avenir par les organismes gestionnaires mentionnés au même article ;
  • les décisions autorisant, conformément au III de l'article 8 de la loi de finances rectificative du 9 mars 2010 susvisée, les redéploiements modifiant la répartition initiale des fonds entre les différentes actions du programme d'investissements ;
  • le cas échéant, les avenants aux conventions passées entre l'Etat et les organismes gestionnaires des fonds susmentionnés conformément au A du II de l'article 8 de la loi de finances rectificative du 9 mars 2010 susvisée ;
  • le cas échéant, les avenants aux conventions passées conformément aux décisions précitées autorisant l'attribution des fonds versés au titre des investissements d'avenir par les organismes gestionnaires.

Historique des versions

Délégation permanente est donnée à M. Louis Schweitzer, commissaire général à l'investissement, à l'effet de signer, au nom du Premier ministre :

  • les décisions autorisant, conformément au 3° du A du II de l'article 8 de la loi de finances rectificative du 9 mars 2010 susvisée, l'attribution des fonds versés au titre des investissements d'avenir par les organismes gestionnaires mentionnés au même article ;
  • les décisions autorisant, conformément au III de l'article 8 de la loi de finances rectificative du 9 mars 2010 susvisée, les redéploiements modifiant la répartition initiale des fonds entre les différentes actions du programme d'investissements ;
  • le cas échéant, les avenants aux conventions passées entre l'Etat et les organismes gestionnaires des fonds susmentionnés conformément au A du II de l'article 8 de la loi de finances rectificative du 9 mars 2010 susvisée ;
  • le cas échéant, les avenants aux conventions passées conformément aux décisions précitées autorisant l'attribution des fonds versés au titre des investissements d'avenir par les organismes gestionnaires.