Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de la route ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 123-8, R. 123-35-3 et R. 123-36 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-1 à L. 122-4 et R. 122-1 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 112-2, L. 112-3, L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1, R. 123-30 à R. 123-38 et R. 352-1 à R. 352-14 ;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié par les décrets no 93-245 du 25 février 1993 et no 95-22 du 9 janvier 1995 pris pour son application ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée, ensemble le décret no 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour son application ;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour son application ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau ;
Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
Vu le décret no 92-379 du 1er avril 1992 approuvant le schéma directeur routier national ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Pointis-de-Rivière ;
Vu la décision du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 janvier 1998 désignant les membres de la commission d'enquête ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Haute-Garonne en date du 23 décembre 1997 ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture de la Haute-Garonne en date du 23 janvier 1998 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 janvier 1998 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique portant sur l'utilité publique des travaux de construction de la bretelle autoroutière du Val d'Aran (A 645) et la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Pointis-de-Rivière ;
Vu le dossier de l'enquête publique ouverte sur le projet, notamment les conclusions de la commission d'enquête en date du 17 avril 1998 ;
Vu les lettres du sous-préfet de Saint-Gaudens en date du 16 janvier 1998 aux présidents du conseil régional de la région Midi-Pyrénées, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers, de la chambre d'agriculture de la Haute-Garonne et au maire de la commune de Pointis-de-Rivière, et la lettre en date du 23 janvier 1998 au président du conseil général de la Haute-Garonne, par lesquelles ceux-ci ont été informés de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, sur la nature de l'opération et ses implications sur le plan d'occupation des sols précité ;
Vu le procès-verbal de la réunion tenue le 24 avril 1998, en application des articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme portant sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Pointis-de-Rivière ;
Vu la délibération du conseil municipal de Pointis-de-Rivière en date du 7 mai 1998 sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de cette commune ;
Vu le procès-verbal de clôture de la conférence d'instruction mixte à l'échelon central en date du 10 mai 1999 ;
Vu le procès-verbal de clôture de la conférence d'instruction mixte à l'échelon local en date du 21 mai 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :