JORF n°226 du 27 septembre 1991

Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Art. 3. - Dans les régions énumérées à l'article 1er du présent décret, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales prend l'appellation de directeur régional et interdépartemental de la santé et de la solidarité.
Sous l'autorité du préfet de la région et, dans les cas prévus à l'article 3 du décret no 82-390 du 10 mai 1982 susvisé, sous l'autorité des préfets des départements composant la région, il est chargé de l'application de la politique sanitaire et sociale définie par le Gouvernement. Il est également chargé de l'analyse des besoins de la population, de la définition des actions à mener, de la mise en oeuvre des moyens, du meilleur emploi des ressources disponibles et de l'évaluation des résultats.
A ce titre, le directeur régional et interdépartemental de la santé et de la solidarité assure:

  1. La mise en oeuvre des politiques de santé publique, notamment de la politique de prévention sanitaire et de la politique hospitalière, à travers les actions de planification, de programmation, d'allocation de ressources,
    de tutelle ou de contrôle des établissements sanitaires;

Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Art. 3. - Dans les régions énumérées à l'article 1er du présent décret, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales prend l'appellation de directeur régional et interdépartemental de la santé et de la solidarité.

Sous l'autorité du préfet de la région et, dans les cas prévus à l'article 3 du décret no 82-390 du 10 mai 1982 susvisé, sous l'autorité des préfets des départements composant la région, il est chargé de l'application de la politique sanitaire et sociale définie par le Gouvernement. Il est également chargé de l'analyse des besoins de la population, de la définition des actions à mener, de la mise en oeuvre des moyens, du meilleur emploi des ressources disponibles et de l'évaluation des résultats.

A ce titre, le directeur régional et interdépartemental de la santé et de la solidarité assure:

1. La mise en oeuvre des politiques de santé publique, notamment de la politique de prévention sanitaire et de la politique hospitalière, à travers les actions de planification, de programmation, d'allocation de ressources,

de tutelle ou de contrôle des établissements sanitaires;