Art. 6. - Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du présent décret, les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales des départements composant les régions énumérées à l'article 1er du présent décret continuent d'apporter leur concours aux préfets des départements pour l'exercice des missions à caractère sanitaire et social dont ils ont la charge en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.
A ce titre, le préfet de département peut déléguer sa signature au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales dans les domaines suivants: 1. Aide sociale relevant de la compétence de l'Etat;
2. Tutelle des pupilles de l'Etat, tutelle et curatelle d'Etat aux incapables majeurs;
3. Contrôle des règles d'hygiène et de la protection sanitaire de l'environnement;
4. Lutte contre les épidémies et les endémies;
5. Mise en oeuvre des politiques d'intégration, de solidarité et de lutte contre les exclusions, en particulier s'agissant du revenu minimum d'insertion et de l'exécution des dispositions à caractère social des actions de développement social urbain.
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