Art. 4. - Sont promus ou nommés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre avec maintien dans leurs fonctions pour prendre rang du 1er juillet 1992:
1 version
Art. 4. - Sont promus ou nommés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre avec maintien dans leurs fonctions pour prendre rang du 1er juillet 1992:
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