JORF n°39 du 14 février 1991

Art. 5. - Tout pétitionnaire, s'il le demande, sera informé par l'administration du niveau des plus hautes eaux connu, à retenir en un point donné pour l'application du présent décret.


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Art. 5. - Tout pétitionnaire, s'il le demande, sera informé par l'administration du niveau des plus hautes eaux connu, à retenir en un point donné pour l'application du présent décret.