Art. 4. - Seront en principe autorisés après déclaration préalable, au titre de l'article 7 du décret du 20 octobre 1937 susvisé:
1 version
Art. 4. - Seront en principe autorisés après déclaration préalable, au titre de l'article 7 du décret du 20 octobre 1937 susvisé:
1 version
Art. 4. - Seront en principe autorisés après déclaration préalable, au titre de l'article 7 du décret du 20 octobre 1937 susvisé: