JORF n°0295 du 14 décembre 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoirs au directeur du groupement interministériel de contrôle

Résumé Le directeur du groupement interministériel de contrôle peut signer des documents administratifs, accorder des habilitations sécurisées, émettre des ordres de sécurité et défendre le Premier ministre en justice.

Délégation est donnée à M. Pascal CHAUVE, directeur du groupement interministériel de contrôle, à l'effet de signer, au nom du Premier ministre :
1° Dans la limite de ses attributions, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires du service placé sous son autorité ;
2° Les décisions relatives à l'habilitation des agents du groupement, des personnes morales intervenant au profit du groupement et des personnes physiques rattachées à ces dernières, à connaître des informations et supports classifiés aux niveaux « Secret » et « Très Secret » ;
3° Les ordres prévus à l'article L. 871-6 du code de la sécurité intérieure donnés pour l'application des chapitres Ier à IV du titre V du livre VIII de la partie législative du code de la sécurité intérieure, et les actes précisant les modalités de leur mise en œuvre ;
4° Les observations et conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sur les affaires relevant de la section 2 du chapitre III bis du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative, ainsi que toute correspondance relative à ces procédures contentieuses.


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Version 1

Délégation est donnée à M. Pascal CHAUVE, directeur du groupement interministériel de contrôle, à l'effet de signer, au nom du Premier ministre :

1° Dans la limite de ses attributions, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires du service placé sous son autorité ;

2° Les décisions relatives à l'habilitation des agents du groupement, des personnes morales intervenant au profit du groupement et des personnes physiques rattachées à ces dernières, à connaître des informations et supports classifiés aux niveaux « Secret » et « Très Secret » ;

3° Les ordres prévus à l'article L. 871-6 du code de la sécurité intérieure donnés pour l'application des chapitres Ier à IV du titre V du livre VIII de la partie législative du code de la sécurité intérieure, et les actes précisant les modalités de leur mise en œuvre ;

4° Les observations et conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sur les affaires relevant de la section 2 du chapitre III bis du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative, ainsi que toute correspondance relative à ces procédures contentieuses.