JORF n°217 du 19 septembre 2003

Article 1

Article 1

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Basse-Normandie, agréée par arrêté du 2 mars 1963, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 3 septembre 1998 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne, sur tout fonds agricole ou terrain à vocation agricole tels que définis à l'article R. 143-2 susvisé.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.


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Version 1

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Basse-Normandie, agréée par arrêté du 2 mars 1963, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 3 septembre 1998 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne, sur tout fonds agricole ou terrain à vocation agricole tels que définis à l'article R. 143-2 susvisé.

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.