Art. 29. - L'indice prévu au 2o de l'article 11 ci-dessus est fixé à 634 jusqu'au 31 août 1991 et à 638 du 1er septembre 1991 au 31 août 1993. En outre, jusqu'au 31 juillet 1993, la proportion du neuvième prévue au premier alinéa de l'article 6 ci-dessus est remplacée par la proportion du cinquième.
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