Les intéressés sont classés dans les emplois de direction de 1re ou de 2e catégorie à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 3 ci-dessus leur sont applicables.
Les services accomplis dans le corps d'enseignement, d'éducation ou d'ingénieur dont les intéressés sont issus, sont assimilés à des services accomplis dans la catégorie de personnels de direction dans laquelle l'intégration est prononcée en application du présent article dans la limite du temps durant lequel les intéressés ont effectivement exercé les fonctions de chef d'établissement.
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