JORF n°218 du 18 septembre 1991

Art. 12. - Pour accéder aux emplois de direction mentionnés aux articles 7 à 11, les candidats doivent être inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie par le ministre chargé de l'agriculture après avis d'une commission de sélection. Il peut être établi une liste complémentaire.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de sélection ainsi que la nature des épreuves de sélection sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Pour être inscrits sur la liste d'aptitude, les candidats doivent:
1o Etre âgés d'au moins trente ans;
2o Justifier en qualité de titulaire, dans l'un ou plusieurs des corps respectivement énumérés aux articles 7 à 11, de cinq années de services effectifs comportant des fonctions d'enseignement, de formation professionnelle, d'éducation, de développement agricole, d'animation rurale ou de responsabilité et d'encadrement, dont trois ans au moins de services effectifs dans l'enseignement, la formation professionnelle ou l'éducation.
Les fonctions de responsabilité et d'encadrement mentionnées au présent article doivent avoir été effectuées au sein du ministère de l'agriculture et de la forêt ou des établissements publics relevant de ce ministère. Ces fonctions sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


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Version 1

Art. 12. - Pour accéder aux emplois de direction mentionnés aux articles 7 à 11, les candidats doivent être inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie par le ministre chargé de l'agriculture après avis d'une commission de sélection. Il peut être établi une liste complémentaire.

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de sélection ainsi que la nature des épreuves de sélection sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Pour être inscrits sur la liste d'aptitude, les candidats doivent:

1o Etre âgés d'au moins trente ans;

2o Justifier en qualité de titulaire, dans l'un ou plusieurs des corps respectivement énumérés aux articles 7 à 11, de cinq années de services effectifs comportant des fonctions d'enseignement, de formation professionnelle, d'éducation, de développement agricole, d'animation rurale ou de responsabilité et d'encadrement, dont trois ans au moins de services effectifs dans l'enseignement, la formation professionnelle ou l'éducation.

Les fonctions de responsabilité et d'encadrement mentionnées au présent article doivent avoir été effectuées au sein du ministère de l'agriculture et de la forêt ou des établissements publics relevant de ce ministère. Ces fonctions sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.