Art. 13. - Les conditions d'âge et d'ancienneté de services prévues aux articles 6 et 12 ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
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Art. 13. - Les conditions d'âge et d'ancienneté de services prévues aux articles 6 et 12 ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
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Art. 13. - Les conditions d'âge et d'ancienneté de services prévues aux articles 6 et 12 ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.