Art. 18. - L'avancement d'échelon dans les autres classes est fixé ainsi qu'il suit:
1o Fonctionnaires nommés à la 1re classe de la 1re catégorie: deux ans dans les quatre premiers échelons et six ans dans le 5e échelon;
2o Fonctionnaires nommés à la 2e classe de la 1re catégorie: deux ans dans les trois premiers échelons, trois ans dans les échelons suivants;
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