JORF n°218 du 18 septembre 1991

Le ministre chargé de l'agriculture établit, pour chaque année scolaire,
une liste des personnels de direction appartenant aux 3e et 4e classes de la 2e catégorie atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées, après avis de la commission consultative paritaire, dans la limite de 80 p. 100 de l'effectif des personnels inscrits sur cette liste.
Les personnels qui ne bénéficient pas d'une promotion au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.


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Version 1

Le ministre chargé de l'agriculture établit, pour chaque année scolaire,

une liste des personnels de direction appartenant aux 3e et 4e classes de la 2e catégorie atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées, après avis de la commission consultative paritaire, dans la limite de 80 p. 100 de l'effectif des personnels inscrits sur cette liste.

Les personnels qui ne bénéficient pas d'une promotion au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.