Art. 14. - L'inscription sur la liste d'aptitude annuelle prend effet au 1er septembre de l'année au titre de laquelle elle est établie. Elle expire au 31 août de l'année suivante.
1 version
Art. 14. - L'inscription sur la liste d'aptitude annuelle prend effet au 1er septembre de l'année au titre de laquelle elle est établie. Elle expire au 31 août de l'année suivante.
1 version
Art. 14. - L'inscription sur la liste d'aptitude annuelle prend effet au 1er septembre de l'année au titre de laquelle elle est établie. Elle expire au 31 août de l'année suivante.