JORF n°218 du 18 septembre 1991

Art. 14. - L'inscription sur la liste d'aptitude annuelle prend effet au 1er septembre de l'année au titre de laquelle elle est établie. Elle expire au 31 août de l'année suivante.


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Version 1

Art. 14. - L'inscription sur la liste d'aptitude annuelle prend effet au 1er septembre de l'année au titre de laquelle elle est établie. Elle expire au 31 août de l'année suivante.