Art. 7. - La société Géovexin versera à l'Etat la redevance visée à l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958. Le montant de cette redevance sera calculé conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 13 janvier 1965 modifié en fonction d'une capacité totale de stockage de 130 000 mètres cubes.
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