JORF n°114 du 17 mai 2003

Article 1

Article 1

Le deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 31 mai 1936 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'appellation d'origine susvisée n'est applicable que dans la limite de 30 hl de moût par hectare de vigne en production. »


Historique des versions

Version 1

Le deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 31 mai 1936 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'appellation d'origine susvisée n'est applicable que dans la limite de 30 hl de moût par hectare de vigne en production. »