Décret du 12 mai 1981

Article 9

Créé le 17 mai 1981

Tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté des installations visées par le présent décret, sera déclaré sans délai par l'exploitant au ministre de l'industrie (service central de sûreté des installations nucléaires) qui en informera le ministre chargé de la santé (service central de protection contre les rayonnements ionisants). Le ministre chargé de la santé consultera, si nécessaire, le comité national d'experts médicaux pour les questions relatives aux accidents créant un risque radiologique pour la population.

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Abrogé depuis le lundi 1 février 2016

Abrogé parDécret n°2016-71 du 29 janvier 2016art. 9

En vigueur du dimanche 17 mai 1981 au dimanche 31 janvier 2016

Tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté des installations visées par le présent décret, sera déclaré sans délai par l'exploitant au ministre de l'industrie (service central de sûreté des installations nucléaires) qui en informera le ministre chargé de la santé (service central de protection contre les rayonnements ionisants). Le ministre chargé de la santé consultera, si nécessaire, le comité national d'experts médicaux pour les questions relatives aux accidents créant un risque radiologique pour la population.