Décret du 12 février 1999

Article 7

Créé le 16 février 1999

Les vignes doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes :
Toute nouvelle plantation ou replantation doit être réalisée à une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare ;
Les vignes sont conduites en taille courte avec six coursons à un ou deux yeux.
Toutefois, le cépage syrah peut être conduit en taille longue Guyot avec un long bois à six yeux maximum et un ou deux coursons de rappel à un ou deux yeux.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1339 du 29 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mardi 16 février 1999 au vendredi 30 octobre 2009

Les vignes doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes :

Toute nouvelle plantation ou replantation doit être réalisée à une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare ;

Les vignes sont conduites en taille courte avec six coursons à un ou deux yeux.

Toutefois, le cépage syrah peut être conduit en taille longue Guyot avec un long bois à six yeux maximum et un ou deux coursons de rappel à un ou deux yeux.